Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
1.6. Dernières modifications apportées à la liste électorale
Conformément à l'article R. 513-29, la liste électorale est en principe close le 21 novembre 1997 par le maire pour tenir compte des décisions judiciaires intervenues à la suite des recours contentieux prévus par les articles R. 513-21 à R. 513-26 (voir titre II, chapitre III, de la circulaire du 14 avril 1997).
Toutefois, deux tempéraments sont apportés à ce principe.
En premier lieu, le maire peut radier jusqu'au jour du scrutin les électeurs décédés, ainsi que les électeurs dont la radiation résulte d'une décision de justice qui serait intervenue postérieurement à la date du 21 novembre ; il est rappelé qu'en sens inverse, pour tenir compte des décisions juridictionnelles, l'article R. 513-1 autorise à voter, bien qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste électorale, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
En second lieu, l'article L. 513-3 du code du travail rend applicable aux élections prud'homales l'article L. 34 du code électoral. En vertu de ce texte, le juge du tribunal d'instance peut statuer jusqu'au jour du scrutin inclus sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises ou radiées sur les listes électorales par suite d'une erreur matérielle.
Les conditions de recevabilité d'un tel recours sont interprétées strictement par la Cour de cassation, qui en limite l'accès aux électeurs victimes d'une erreur purement matérielle commise par le maire à l'occasion de la transcription des données provisoires sur la liste électorale définitive.
En particulier, le recours en rectification d'erreur matérielle ne permet pas la correction judiciaire d'erreurs d'inscription provoquées en amont de la clôture des listes par la déclaration de l'employeur ou un dysfonctionnement du centre informatique du ministère du travail.
La notification anticipée à l'électeur, à la date d'arrêt des listes électorales, du projet d'inscription le concernant, qui permettra à celui-ci d'user des voies de droit appropriées dans le délai de dix jours ouvert à cet effet par la loi pour faire redresser par le juge d'instance les erreurs de toute nature et de toutes origines, devrait apporter une réponse à de telles difficultés.