Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
1.1.1.6. Implantation des bureaux de vote
Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 513-4, le scrutin a lieu soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral. Ainsi les bureaux de vote doivent être implantés en principe dans des locaux publics relevant de l'Etat ou des collectivités locales. L'arrêté du préfet désigne avec précision l'endroit où doit se tenir chaque bureau de vote, en particulier lorsque plusieurs bureaux sont ouverts dans le même bâtiment.