Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
1.1.1.2. Non-spécialisation des bureaux de vote par section
Si les bureaux de vote doivent être impérativement spécialisés par collège, ils ne sont pas nécessairement spécialisés par section : un même bureau de vote peut recueillir les suffrages de l'ensemble des électeurs du même collège relevant d'une ou de plusieurs sections, ou d'une partie seulement d'entre eux.
Toutes les combinaisons sont juridiquement admissibles. Le choix de répartition des électeurs est sans incidence sur le dépouillement dans la mesure où les enveloppes de vote sont différenciées par section.
Le préfet dispose en la matière d'une liberté d'appréciation et se détermine en fonction des éléments composant la situation locale : nombre d'électeurs à répartir dans chacune des sections, disponibilité des locaux accueillant les bureaux de vote...
D'un point de vue pratique, en l'absence de contrainte justifiant la mise en oeuvre de solution particulière, le choix de la simplicité devrait s'imposer. Il importe en particulier d'user à bon escient de la répartition des électeurs d'une même section dans plusieurs bureaux de vote en ce qui concerne les communes dont les maires auront confié au ministère le soin de confectionner cartes d'électeurs et listes d'émargement (option no 2) : ce mode de répartition exclut en effet l'affectation automatisée des électeurs dans les bureaux de vote et constitue inévitablement une source de délai supplémentaire dans la confection de ces documents.