Article (Arrêté du 16 octobre 1997 relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale)
Art. 7. - Les constructeurs des véhicules conformes aux dispositions techniques de la directive 96/79/CE susvisée peuvent, le cas échéant,
demander à bénéficier des procédures prévues à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, si les systèmes de retenue, ou les ancrages équipant les véhicules, sont tels que leurs caractéristiques sont incompatibles avec certaines des dispositions des directives 76/115/CEE ou 77/541/CEE susvisées.