Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Art. 19. - Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire. Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des dispositions du décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le congé pris en cours de séjour ouvre droit, pour tous les militaires, à la totalité des émoluments qu'ils perçoivent en situation de présence au poste. Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.