Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre des emplois ouverts au concours.