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Article (Décret no 97-930 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales et relatif à l'épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique)

Article (Décret no 97-930 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales et relatif à l'épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique)

Art. 2. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Les médecins, généralistes ou spécialistes, français,
andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine dans ces Etats, peuvent accéder au troisième cycle spécialisé de médecine :
« 1. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux portant sur le programme des concours définis au titre III ;
« 2. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux dont le programme est différent de celui des concours définis au titre III.
« Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus,
les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Toutefois, cette condition de durée n'est pas opposable aux candidats aux concours mentionnés au 1 ci-dessus qui, ayant validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II, ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15. »