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Article (Décret no 97-858 du 18 septembre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret no 97-858 du 18 septembre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 1er. - Après l'article 16 du décret du 14 mai 1991 susvisé, il est ajouté les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Dispositions prises au titre de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
« Art. 16-1. - En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 5 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 et qui exercent des fonctions du niveau de catégorie C.
« Les intéressés doivent justifier de la qualité d'agents non titulaires des services des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ou des établissements qui en relèvent.

« Art. 16-2. - Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

« Art. 16-3. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

« Art. 16-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les lauréats des concours prévus à l'article 16-1 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. »