Article (Arrêté du 29 juillet 1997 relatif à la création d'un modèle de traitement automatisé d'informations concernant l'agrément des organismes distributeurs et applicateurs des produits antiparasitaires)
Art. 5. - La durée de conservation des informations est fonction de la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers et de l'activité de l'organisme.