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Article (Arrêté du 1er août 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Monteur raccordeur de réseaux de télécommunications et vidéocommunications)

Article (Arrêté du 1er août 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Monteur raccordeur de réseaux de télécommunications et vidéocommunications)

Art. 8. - Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.