Article (Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux »)
Art. 11. - Longue conservation. - Les raisins qui répondent aux conditions de production définies dans le présent décret peuvent être mis en longue conservation dans des chambres frigorifiques uniquement situées dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, les raisins doivent être très rapidement introduits dans une chambre frigorifique dont la température est comprise entre - 0,5 oC et + 1 oC, l'humidité relative est au minimum de 90 % et sous une protection d'anhydride sulfureux.