Article (Arrêté du 3 juillet 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 3. - Sont autorisés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.