Article (Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Art. 9. - L'article 68 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994,
respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.
« L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »