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Article (Arrêté du 17 octobre 1997 portant approbation de l'avenant no 1 à la Convention nationale des médecins généralistes)

Article (Arrêté du 17 octobre 1997 portant approbation de l'avenant no 1 à la Convention nationale des médecins généralistes)

3.2. Dossier médical


Le médecin référent s'engage à tenir pour le compte de son patient un dossier médical dans lequel il fait figurer toute information disponible concernant la santé de son patient.
Ce dossier médical, élément essentiel de la qualité et de la coordination des soins, est la propriété du patient qui peut à tout moment obtenir communication de tout ou partie de ses éléments conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Dans les cas où le dossier médical fait l'objet d'une gestion informatisée, le médecin référent s'engage à ce que l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires, éthiques et déontologiques en vigueur soit scrupuleusement respecté, de même que les recommandations de la CNIL.
Lorsqu'il conseille à son patient de consulter un autre médecin, le médecin référent s'engage à obtenir de ce dernier les informations médicales nécessaires dans le respect du code de déontologie médicale, en particulier de ses articles 45 et 46, et dans le respect du droit du malade.
En cas de changement par le patient de médecin référent, dans les conditions prévues à l'article 1er, ce dernier s'engage à transmettre toutes les données médicales utiles en sa possession au nouveau médecin référent désigné par le patient.
Il s'engage en outre à porter l'ensemble des informations pertinentes sur le carnet de santé de son patient conformément à la réglementation en vigueur.