Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 35
Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.