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Article (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 19. - Peuvent être promus au grade de secrétaire général hors classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement et avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires généraux de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux ans et six mois de services effectifs dans cet échelon. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de secrétaire général hors classe, sans ancienneté.