Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats à la formation doivent être élèves ou anciens élèves d'un des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon ou de Paris et titulaires du diplôme national d'études supérieures musicales ou du diplôme de formation supérieure délivrés par ceux-ci. »