Art. 1er. - La provision mathématique et les autres provisions nécessaires au respect des engagements pris par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural visées au III de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 331-3 du code des assurances.