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Article (Arrêtés du 17 décembre 1997 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêtés du 17 décembre 1997 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route)

Art. 2. - L'APTH est agréée dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B. 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :

- formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4) requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 ! 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;

- spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6) requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1) transportant des matières et objets de la classe 1 ;

- spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa (no ONU 1965) en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes du 61o c) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes du 20o c) de la classe 9, en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).