Art. 46. - Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret du 16 décembre 1987 précité.
Chapitre III
Mise en oeuvre opérationnelle
en dehors du département