Art. 24. - Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
1o La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2o L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article 28 ;
3o Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
4o Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5o La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
6o La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
1o Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée ;
2o Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3o Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.