Art. 6. - La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine obéit aux dispositions suivantes :
1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 18 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse pour lesquels la remise est de 14 % du tarif de la concentration minimale et des majorations définies à l'article 2 du présent arrêté pour lesquelles la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.
2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.