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Article (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article (Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Art. 6. - La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine obéit aux dispositions suivantes :

1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 18 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse pour lesquels la remise est de 14 % du tarif de la concentration minimale et des majorations définies à l'article 2 du présent arrêté pour lesquelles la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.

2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.