Art. 2. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à effectuer dès l'émission des cotisations trois prélèvements sur lesdites cotisations :
- dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,64 % ;
- fonds national de prévention : 6,70 % ;
- avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0,6 %.