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Article (Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes)

Article (Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes)

Art. 4. - Le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département communiquent la décision au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale visés à l'article 3, qui la notifie au demandeur.

En cas de refus, la motivation est notifiée au seul intéressé.