Art. 1er. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 29 décembre 1993 susvisé est fixé pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1998 à :
- pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c : 0,112 % de l'assiette taxable semestrielle ;
- pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d : 0,300 % de l'assiette taxable semestrielle ;
- pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e : 0,265 % de l'assiette taxable semestrielle.