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Article (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Article (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle de l'Amana » (Guyane), les zones délimitées de la manière suivante :

1. Au nord : par une ligne droite reliant le point 1 correspondant à la balise maritime M 12 au point 2 de coordonnées 53o 55' 00'' W, 5o 45' 00'' N et du point 2 au point 3 de coordonnées 53o 53' 15'' W, 5o 45' 30'' N puis par une ligne passant parallèlement au rivage à 500 mètres au large à partir de la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus fort coefficient, du point 3 au point 4 de coordonnées 53o 27' 58'' W, 5o 34' 21'' N à l'aplomb de l'embouchure de la rivière Organabo ;

2. A l'est : à partir du point 4, par une ligne orientée nord-sud jusqu'au point 5 situé à 10 mètres à l'intérieur de la rive gauche de l'estuaire de la rivière Organabo de coordonnées 53o 28' 04'' W, 5o 33' 40'' N, puis longeant parallèlement à une distance de 10 mètres la berge gauche de la rivière Organabo jusqu'au point 6 de coordonnées 53o 28' 15'' W, 5o 33' 00'' N, puis par une ligne parallèle et distante de 100 mètres à la route nationale RN 1 jusqu'au point 7 : 53o 28' 12'' W, 5o 33' 01'' N situé à 250 mètres du pont de la route nationale ;

3. Au sud : du point 7 au point 8 de coordonnées 53o 30' 00'' W, 5o 33' 00'' N par une ligne droite orientée est-ouest, puis par une ligne droite jusqu'au point 9 défini par la borne géodésique 22 et de coordonnées : 53o 36' 12'' W, 5o 34' 55'' N.

A partir du point 9, par une ligne à 100 mètres de la route départementale RD 8 jusqu'au point 9 bis de coordonnées 53o 37' 14'' W, 5o 35' 34'' N, puis au-delà, suivant les contours des polders rizicoles, fixée à 10 mètres du canal principal, jusqu'au point 9 ter de coordonnées 53o 36' 29'' W, 5o 37' 37'' N, puis du point 9 ter au point 10 à l'embouchure du canal principal des polders.

Du point 10 par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 11 de coordonnées 53o 51' 34'' W, 5o 44' 30'' N.

De là, par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 12 situé à la pointe Aleluwai, puis en ligne droite jusqu'au bornage à l'entrée du village d'Awala, point 13, et de là en suivant la ligne des « 50 pas géométriques » jusqu'à la pointe française ; de là en suivant une ligne parallèlement au rivage selon la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus faible coefficient jusqu'au point 14 situé à l'embouchure du canal de Panato, du point 14 au point 15 situé à 100 mètres dans le prolongement du canal de Panato ;

4. A l'ouest : par une ligne droite reliant dans l'estuaire du Maroni le point 15 au point 1.

Ce territoire est rattaché aux communes d'Awala-Yalimapo et de Mana.

L'ensemble représente une superficie totale approximative de 14 800 hectares.

L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur le plan de situation et les trois cartes au 1/25 000 annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Guyane.

Chapitre II

Définition des zones