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Article (Décret no 97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))

Article (Décret no 97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))

Art. 5. - Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamitées agricoles représentera 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittée par l'assuré, relative aux productions visées à l'article 1er.