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Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)



A N N E X E I

DECHETS ADMISSIBLES


I. - Définition des catégories de déchets admissibles


Les déchets admissibles dans les décharges de déchets ménagers et assimilés sont répartis, en fonction de leur comportement prévisible en cas de stockage et des modalités alternatives d'élimination, en deux catégories :
La catégorie D :
Cette catégorie est composée de déchets dont le comportement en cas de stockage est fortement évolutif et conduit à la formation de lixiviats chargés et de biogaz par dégradation biologique. La plupart des déchets ménagers et assimilés bruts, tels que collectés sans séparation particulière auprès des ménages, issus des activités d'entretien urbain, de certaines activités artisanales, commerciales ou industrielles, appartiennent à cette catégorie. Ces déchets ne sont en général pas ultimes, notamment parce que leur caractère polluant peut encore être réduit ;
La catégorie E :
Cette catégorie est composée de déchets dont le comportement en cas de stockage est peu évolutif, dont la capacité de dégradation biologique est faible, et qui présentent un caractère polluant modéré. Cette catégorie peut être divisée en quatre sous-catégories en fonction de la possibilité, aux conditions techniques et économiques au moment de la publication du présent arrêté, de les traiter de manière complémentaire afin d'en extraire une part valorisable ou d'en réduire encore le caractère polluant et de leur similitude physique et chimique.
Ces quatre sous-catégories sont les suivantes :
La sous-catégorie E 1 :
Cette catégorie est composée de déchets de la catégorie E qui peuvent rapidement faire l'objet de traitement afin d'en extraire une part valorisable. Ces déchets font ou peuvent faire l'objet d'obligations particulières d'élimination, tant en application de textes nationaux qu'en application de dispositions particulières éventuellement arrêtées dans le cadre du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département d'implantation de l'installation de stockage ;
La sous-catégorie E 2 :
Cette catégorie est composée de déchets de la catégorie E qui peuvent rapidement faire l'objet de traitement afin d'en extraire une part valorisable tout en étant essentiellement de nature minérale. Ces déchets font ou peuvent faire l'objet d'obligations particulières d'élimination, tant en application de textes nationaux qu'en application de dispositions particulières éventuellement arrêtées dans le cadre du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département d'implantation de l'installation de stockage ;
La sous-catégorie E 3 :
Cette catégorie est composée de déchets de la catégorie E n'appartenant pas aux sous-catégories précédemment décrites et de nature essentiellement minérale ;
La sous-catégorie E 4 :
Cette catégorie est composée de déchets contenant de l'amiante lié. Ce sont par exemple des déchets de matériaux en amiante-ciment et des revêtements en vinyl-amiante (autres que les débris et poussières qui ne sont pas admissibles et relèvent de l'annexe II du présent arrêté) ;
La sous-catégorie E 5 :
Ce sont les autres déchets de la catégorie E.

II. - Déchets admissibles par catégorie


La catégorie D comprend notamment les déchets suivants :
Les ordures ménagères ;
Les objets encombrants d'origine domestique avec composants fermentescibles ;
Les déchets de voirie ;
Les déchets industriels et commerciaux assimilables aux déchets ménagers ;
Les déchets verts ;
Les boues provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel, lorsqu'elles ne présentent pas un caractère spécial, dont la siccité est à 30 % ;
Les boues de stations d'épuration urbaines dont la siccité est à 30 % ;
Les matières de vidange ;
Les boues et matières de curage et de dragage des cours d'eau et des bassins fortement évolutives, lorsqu'elles ne présentent pas un caractère spécial ;
Les boues fermentescibles et fortement évolutives de dégrillage ;
Les déchets fermentescibles et fortement évolutifs de l'industrie et de l'agriculture - lorsqu'ils ne constituent pas des déchets industriels spéciaux -, et notamment :
- les boues provenant du lavage et du nettoyage dont la siccité est à 30 % ;
- les boues provenant du traitement in situ des effluents et dont la siccité est à 30 % ;
- les déchets de l'industrie du cuir à l'exception de ceux contenant du chrome ;
- les déchets de l'industrie du textile ;
- les déchets provenant de la production primaire de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse, de la pêche, de l'aquaculture ;
- les déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale ;
- les déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao et du café, de la production de conserves et du tabac ;
- les déchets de la transformation du sucre ;
- les déchets provenant de l'industrie des produits laitiers ;
- les déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie ;
- les déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques ;
- les déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles ;
- les déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier ;
Les déchets de bois, papier, carton.
La sous-catégorie E 1 comprend notamment les déchets suivants :
- les déchets de plastique, de métaux et ferrailles ou de verre ;
- les refus de tri non fermentescibles et peu évolutifs ;
- les déchets industriels et commerciaux assimilables aux ordures ménagères, non fermentescibles et peu évolutifs ;
- les objets encombrants d'origine domestique sans composants fermentescibles et évolutive ;
- les résidus de broyage de biens d'équipement dont la teneur en PCB est < 50 mg/kg.
La sous-catégorie E 2 comprend notamment les déchets suivants :
- les mâchefers issus de l'incinération des déchets, sauf dispositions réglementaires spécifiques contraires ;
- les cendres et suies issues de la combustion du charbon ;
- les sables de fonderie dont la teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable est < 50 mg/kg de sable rapporté à la matière sèche.
La sous-catégorie E 3 comprend notamment les déchets suivants :
- les boues, poussières, sels et déchets non fermentescibles et peu évolutifs, issues de l'industrie qui ne sont pas des déchets spéciaux ;
- les déchets minéraux à faible potentiel polluant qui ne sont pas des déchets industriels spéciaux ;
- les déchets minéraux provenant de la préparation d'eau non potable ou d'eau à usage industriel, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère spécial, dont la siccité est à 30 % (à l'exception des boues d'hydroxydes métalliques).

A N N E X E I I

DECHETS INTERDITS


Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés :
- déchets dangereux et les déchets industriels spéciaux appartenant aux catégories A, B et C définies par les arrêtés ministériels du 18 décembre 1992 modifiés ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
- déchets d'emballages visés par le décret no 94-609 du 13 juillet 1994 ;
- déchets inflammables et explosifs ;
- déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
- déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- pneumatiques usagers à compter du 1er juillet 2002.


A N N E X E I I I

CRITERES MINIMAUX APPLICABLES AUX REJETS D'EFFLUENTS

LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL



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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0229 du 02/10/97 :
: Page 14292 a 14300 :
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A N N E X E I V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


Lorsqu'une étude de mise en conformité a été demandée par le préfet, et notamment pour les installations existantes exploitées après le 14 juin 1999 pour lesquelles elle s'impose, les dispositions suivantes doivent être observées pour leur mise en conformité :


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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0229 du 02/10/97 :
: Page 14292 a 14300 :
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