Article (Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 23. - Des dérogations aux dispositions des articles D. 422-4 et D.
422-7, applicables jusqu'au 30 mars 1998, peuvent être accordées aux entreprises, par le ministre chargé de l'aviation civile, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour les membres du personnel navigant affectés sur des avions à hélices ou des avions à réaction d'une masse maximale au décollage inférieure à 14 tonnes.