Article (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles    bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")
 Art. 5. -  Les huiles essentielles pour lesquelles est revendiquée     l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de     Haute-Provence » doivent être soumises à des examens olfactif et analytique.      Les prélèvements d'échantillons en vue de l'agrément sont effectués soit par     un agent de l'INAO, soit par un agent accrédité par l'INAO.
      L'anonymat des échantillons est effectué par l'INAO.