Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 12. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse titularisés en application des articles 9 et 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.