Article (Arrêté du 30 avril 1997 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien)
Art. 1er. - Les deux derniers alinéas du paragraphe 6.3.3.1 (Commandant de bord) du chapitre VI (Equipage) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé sont remplacés par un alinéa ainsi conçu :
« Nul ne peut être commandant de bord d'un avion relevant du champ d'application du JAR 25 s'il n'a satisfait à un contrôle effectué par un examinateur de qualification de type nommé par le ministre chargé de l'aviation civile avant la phase d'adaptation en ligne du programme spécifique pour l'exercice de la fonction de commandant de bord prévu au paragraphe 6.3.5 ci-après, dont le contenu figure dans l'annexe XVII (Programme spécifique pour l'exercice de la fonction commandant de bord) du présent arrêté. Les modalités de ce contrôle sont fixées en annexe XIX (Modalité du contrôle hors ligne du stage de commandant de bord sur avion relevant du champ d'application du JAR 25). »