Article (Arrêté du 3 avril 1997 portant modification d'arrêtés relatifs aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes de boucherie)
Art. 3. - L'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, le point 2o est ainsi rédigé :
« 2o L'estampille définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches lorsque les viandes ou les conditions de leur préparation ne satisfont pas à toutes les prescriptions fixées pour la mise sur le marché communautaire. » II. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Dans les abattoirs non agréés pour la mise sur le marché communautaire,
mais inscrits au plan national d'équipement en abattoirs, l'estampillage des viandes est effectué à l'aide de la marque de salubrité définie à l'article 3 (2o). » III. - A l'article 5, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :
« Dans les abattoirs non agréés pour la mise sur le marché communautaire et non inscrits au plan national d'équipement en abattoirs, l'estampillage des viandes est effectué à l'aide de la marque de salubrité présentant les caractéristiques suivantes. » IV. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Dans les établissements d'abattage, l'estampillage est effectué par apposition directe sur les viandes de l'empreinte à l'encre ou au feu d'une des estampilles définies à l'article 3.
« L'encre utilisée pour l'estampillage des viandes dans les abattoirs inscrits au plan est à base du colorant E 155 brun HT. A titre provisoire,
dans les autres abattoirs, elle est à base du colorant E 129 rouge allura AC. « Pour les carcasses d'agneaux, de chevreaux et de porcelets, le marquage de salubrité peut se faire par l'apposition d'une étiquette ou d'une plaquette, sous réserve qu'elle ne puisse être utilisée qu'une seule fois. » V. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les carcasses de plus de 65 kg portent la marque de l'estampille sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants : face externe de la cuisse, lombes, dos, poitrine et épaule.
« Les carcasses d'agneaux, de chevreaux et de porcelets portent deux marques d'estampille au moins, apposées sur chaque côté de la carcasse, sur l'épaule ou sur la face externe des cuisses.
« Les autres carcasses portent au moins quatre estampilles apposées sur les épaules et sur la face externe des cuisses.
« Les foies des bovins, des porcins et des solipèdes sont marqués au feu à l'aide d'une estampille communautaire d'abattoir s'ils sont destinés à un autre Etat membre ou à un pays de l'Espace économique européen.
« Les autres sous-produits de l'abattage propres à la consommation humaine sont marqués immédiatement soit directement sur la surface du produit, soit sur l'emballage ou le conditionnement à l'aide d'une marque de salubrité conforme à l'article 3 du présent arrêté. L'empreinte de la marque de salubrité est appliquée sur une étiquette à fixer sur le conditionnement ou sur l'emballage, ou est imprimée sur l'emballage conformément à l'article 11 du présent arrêté. » VI. - A l'article 9, le 2o est ainsi rédigé :
« L'estampille définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité lorsque les viandes ou les conditions de leur préparation ne satisfont pas à toutes les prescriptions fixées pour la mise sur le marché communautaire. » VII. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Dans les ateliers de découpage agréés conformément aux articles 28 ou 29 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non, le marquage sanitaire est effectué à l'aide de l'estampille définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité. »