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Article (Circulaire du 9 mai 1997 relative aux règles d'organisation des administrations centrales et des services à compétence nationale et de délégation de signature des ministres)

Article (Circulaire du 9 mai 1997 relative aux règles d'organisation des administrations centrales et des services à compétence nationale et de délégation de signature des ministres)

2. Les missions des services à compétence nationale


Les types de missions qui peuvent être confiées aux services à compétence nationale sont définies à l'article 1er du décret no 97-464 du 9 mai 1997.
Il est nécessaire tout d'abord que ces missions présentent un caractère national et que, par suite, elles ne puissent être déconcentrées.
Ces missions doivent, en outre, relever d'une des catégories suivantes :
fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toutes les autres missions à caractère opérationnel n'entrant pas dans le rôle des administrations centrales. Les textes qui portent création des services à compétence nationale doivent définir précisément les missions qui leur sont confiées. L'organisation interne des services à compétence nationale sera fixée par arrêté ministériel au moins dans ses grandes lignes.
S'agissant des compétences qui peuvent être dévolues aux services à compétence nationale, le décret no 97-463 du 9 mai 1997 modifiant la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration a apporté deux compléments au décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles :
- d'une part, en complétant le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 janvier 1997 par la mention des chefs de services à compétence nationale, il a maintenu en vigueur les dispositions qui donnent compétence en matière de décisions administratives individuelles aux services à compétence nationale existant antérieurement à sa publication ;
- d'autre part, en complétant, par une mention identique, le 2o de l'article 2 de ce décret, il permet, par décret en Conseil d'Etat, de confier à de futurs services à compétence nationale le pouvoir de prendre des décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences qui leur seront confiées.
Vous pourrez en outre déléguer votre signature aux chefs des services à compétence nationale que vous créerez, aux fins de prendre certaines des décisions administratives individuelles que le Gouvernement aura décidé de maintenir au plan central. En vertu des dispositions du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997, il est en effet possible de déroger au principe de déconcentration des décisions individuelles par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
Par ailleurs, la circonstance qu'une structure d'administration centrale existante remplit à la fois des tâches d'administration centrale et d'autres de service à compétence nationale ne doit pas faire obstacle à sa transformation en service à compétence nationale. L'analyse des missions et des moyens doit permettre de déterminer la bonne ligne de partage qui se traduira par une définition précise des missions confiées au service à compétence nationale.
Enfin la création d'un service à compétence nationale ne doit avoir aucune incidence sur l'organisation des services déconcentrés et leurs relations avec les préfets telles qu'elles résultent des décrets no 82-389 et no 82-390 du 10 mai 1982 relatifs, respectivement, aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, et aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics. En tout état de cause la mission de pilotage des services déconcentrés est une fonction d'administration centrale et ne peut être dévolue à un service à compétence nationale.