Article (Décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Art. 13-7. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Chapitre IV
Avancement