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Article (Décret no 97-584 du 30 mai 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures)

Article (Décret no 97-584 du 30 mai 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures)

Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe ou grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les chefs de service administratif des préfectures nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.