Article (Circulaire du 9 mai 1997 relative aux règles d'organisation des administrations centrales et des services à compétence nationale et de délégation de signature des ministres)
2. Les services
Un service est, en principe, directement rattaché au ministre. Une telle structure a vocation à remplir une mission commune à l'ensemble des directions d'un ministère.
A cet égard, lorsque le maintien ou la création d'une structure d'administration centrale, dépendant directement de votre autorité, autre qu'une direction générale ou qu'une direction, s'avère nécessaire, il conviendra de la regarder comme un service, quelle que soit son appellation, pour l'application du décret no 87-389 du 15 juin 1987. Son existence doit être prévue par décret en Conseil d'Etat.
Néanmoins, lorsqu'une direction générale, ou direction, importante par ses missions ou ses effectifs, justifie le maintien ou la création d'un service en son sein, une dérogation peut être admise à la règle de rattachement direct des services au ministre. Dans ce cas, l'existence du service considéré est prévue par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre compétent.