Article (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)
Art. 12. - I. - Tout pédicure-podologue qui sollicite son inscription à un tableau de l'ordre doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre de la région dans laquelle il veut établir sa résidence professionnelle.
II. - Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1. Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil de moins de trois mois ;
2. Une copie certifiée conforme du diplôme mentionné à l'article L. 494 du code de la santé publique, ou une attestation de l'autorisation mentionnée à l'article L. 496 dudit code délivrée par la préfecture qui a porté mention de cette autorisation sur le registre spécial prévu par ledit article ;
3. Pour les personnes exerçant la profession en vertu de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique, une copie certifiée conforme de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé ainsi que la copie certifiée conforme du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat d'origine ;
4. Pour les ressortissants français, le bulletin no B 2 du casier judiciaire ;
5. Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exige une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pédicure-podologue, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
6. Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou à sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
7. Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était précédemment inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8. Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.