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Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

2. La procédure de ratification ou d'approbation


Dans les cas où l'expression du consentement à être lié par l'accord nécessite la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 53, les étapes de cette procédure se déroulent de la façon suivante :
- le dossier du projet de loi est constitué par le ministère des affaires étrangères avec le concours des autres administrations intéressées et adressé au secrétariat général du Gouvernement (service législatif) aux fins de saisine du Conseil d'Etat. Il signale, le cas échéant, la nécessité d'un prompt examen du texte.

Ce dossier doit impérativement comporter les pièces suivantes :

- le projet de loi ;
- un exposé des motifs ;
- l'étude d'impact, qui doit être établie le plus en amont possible de la rédaction de l'accord (circulaire du 21 novembre 1995 relative à l'expérimentation d'une étude d'impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d'Etat publiée au Journal officiel du 1er décembre 1995,
page 17566) ;
- la liste des services du ministère des affaires étrangères et des autres ministères intéressés par l'accord avec l'indication du nom et des coordonnées de l'agent appelé à représenter son administration aux réunions au Conseil d'Etat et en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat ; - les lettres des ministères intéressés exprimant leur adhésion à la poursuite de la procédure ;
- une note de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères indiquant en quoi cet accord relève de l'article 53 de la Constitution ;
- lorsque l'accord est applicable dans les territoires d'outre-mer, l'avis émis par les assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou au moins les lettres de saisine de ces assemblées ou, le cas échéant, une note faisant ressortir que la consultation desdites assemblées ne s'impose pas. Lorsque la saisine des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer s'impose, il convient de veiller à limiter l'usage de la procédure de consultation en urgence aux cas exceptionnels ;
- le texte de l'accord imprimé par le Journal officiel de la République française. Il incombe au ministère des affaires étrangères de veiller à la stricte conformité du texte imprimé avec l'original de l'accord. Toute erreur constatée ultérieurement à l'engagement des procédures par le Gouvernement devant le Conseil d'Etat aurait pour effet de retarder l'examen auquel celui-ci doit procéder ;
- lors de l'examen du projet de loi par le Conseil d'Etat, qui se fait habituellement en trois réunions successives (avec le rapporteur, en section, en assemblée générale), les ministres intéressés doivent être représentés à chacune de ces réunions ;
- lorsqu'une divergence apparaît entre l'avis rendu par le Conseil d'Etat et le projet présenté par le Gouvernement, le secrétariat général du Gouvernement et le cabinet du Premier ministre procèdent, préalablement à l'inscription à l'ordre du jour d'un conseil des ministres, à l'examen de la question et peuvent convoquer une réunion interministérielle de relecture à cet effet ;
- la présentation du projet de loi, en partie A du conseil des ministres,
est effectuée par le ministre des affaires étrangères ;
- lors de l'examen du projet de loi par le Parlement, le ministère des affaires étrangères est chargé, en relation avec les administrations concernées, de suivre les procédures liées à cet examen : réponse à un éventuel questionnaire d'information de la commission compétente, examen du projet de loi par cette commission, discussion en séance et vote.
Lorsque les dispositions de l'accord n'imposent pas que soit mise en oeuvre la procédure de l'article 53 de la Constitution, il appartient au ministre des affaires étrangères, après s'être assuré du consentement des ministres intéressés, de diligenter les procédures permettant à la France d'exprimer son consentement à être liée par les dispositions de l'accord.
Enfin, l'article 11 de la Constitution permet de soumettre au référendum un projet de loi autorisant « la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».