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Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

Article 13

Du contrôle dentaire


1o La mission du chirurgien-dentiste-conseil ou, le cas échéant, du médecin-conseil s'inscrit dans le cadre de la santé publique ;
2o Il a un rôle privilégié en matière d'épidémiologie bucco-dentaire et dans l'analyse des pratiques ;
3o Il est chargé d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle conformément aux textes en vigueur, notamment les articles L. 315-1 et R.
315-1 du code la sécurité sociale.
Dans le cadre des comités dentaires départementaux, il lui appartient d'informer les représentants des syndicats signataires de ses constatations ; 4o Lors des contrôles effectués par le chirurgien-dentiste-conseil ou, le cas échéant, le médecin-conseil, celui-ci ne doit en aucun cas donner au patient une appréciation sur le traitement et doit s'abstenir rigoureusement de tout conseil et de tout acte thérapeutique.
Conformément aux dispositions relatives au secret professionnel, le chirurgien-dentiste traitant adresse, sous pli confidentiel, au praticien-conseil nommément désigné, spontanément ou à la demande de celui-ci, tout renseignement de nature à éclairer le contrôle dentaire. En cas de différend d'ordre technique entre le praticien traitant et le praticien-conseil, ce dernier, toutes les fois qu'il le juge utile, fait connaître ses motifs au praticien traitant, dans le respect du secret professionnel.

TITRE IV

DES INSTANCES CONVENTIONNELLES


Section I

Des comités dentaires paritaires