Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)
Article 3
Des feuilles de soins
1. Les chirurgiens-dentistes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins d'un modèle type fournies par les caisses ou les fac-similés agréés par celles-ci, comportant l'identification nominale et codée du chirurgien-dentiste, le cas échéant de la société, et à en respecter les modes d'utilisation.
En ce qui concerne les feuilles d'accident du travail, les imprimés de cure thermale et les avis d'arrêt de travail non préidentifiés, les chirurgiens-dentistes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Dans un but de meilleur fonctionnement, les parties signataires s'engagent à définir conformément aux dispositions de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, les modalités d'informatisation des cabinets et de leurs échanges avec les caisses dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent texte.
2. Les caisses nationales et les organisations de chirurgiens-dentistes étudieront et décideront ensemble des modifications ou créations d'imprimés, soumises à l'homologation des autorités de tutelle.
3. Lors de chaque acte, le chirurgien-dentiste porte sur la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires les indications prescrites par la réglementation.
Lorsqu'un chirurgien-dentiste réalise sur un même patient des actes imputables à des risques différents (AM, AT), il s'engage à inscrire les actes imputables à chaque risque sur des feuilles de soins distinctes.
L'exécution des soins doit être mentionnée au jour le jour. La signature attestant l'exécution des actes est apposée par le praticien qui les a effectués.
4. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le chirurgien-dentiste est tenu d'inscrire sur les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires le montant total des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit dans la colonne prévue à cet effet. Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu les honoraires correspondants, réserve faite des dispositions des paragraphes 9 et 10 du présent article et de l'article 8,
2).
Dans le cas d'entente préalable, le praticien note son identification par apposition de son tampon lors de l'acquit de la prestation.
5. Le chirurgien-dentiste indique, lorsqu'il s'agit de l'assuré lui-même, la durée de l'interruption de travail qu'il juge médicalement nécessaire.
Pour les arrêts de travail, le chirurgien-dentiste expose, lorsque la demande lui en est faite, les motifs de sa prescription au praticien-conseil. 6. Sous réserve des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés, les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires acquittées dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ne doivent en aucun cas être conservées par le chirurgien-dentiste.
7. Dans le cas où la réglementation en matière d'assurance maladie prévoit l'établissement d'imprimés autres que les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires, le chirurgien-dentiste doit remplir ces imprimés dans les mêmes conditions que les feuilles de soins.
8. Lorsque les actes ou les traitements envisagés sont soumis à l'entente préalable, le chirurgien-dentiste complète la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires sur la partie confidentielle réservée à cet effet :
- il indique la nature de l'acte ou traitement en fonction de la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que les motifs de sa demande ;
- en cas de traitement prothétique, il remplit le schéma dentaire selon les indications figurant sur le volet confidentiel ;
- pour les traitements prothétiques ou orthodontiques, il remet à l'assuré le devis tel que prévu à l'article 6 de la présente convention.
Lorsqu'un chirurgien-dentiste établit une demande d'entente préalable pour réaliser chez un même patient des actes cotés avec des lettres clés différentes, il utilise une feuille distincte pour inscrire chaque catégorie d'actes correspondant à une même lettre clé.
Il certifie l'exactitude de l'ensemble de ces renseignements par l'apposition de sa signature.
La caisse notifie à l'intéressé l'acceptation ou le rejet de prise en charge conformément à la réglementation en vigueur.
9. Lorsque les actes sont effectués par un chirurgien-dentiste salarié et conformément à la réglementation en vigueur :
- les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires, sur lesquelles sont inscrits les soins, doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification du chirurgien-dentiste salarié,
- le chirurgien-dentiste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'exécution de l'acte et l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires et appose son tampon dans les conditions fixées au paragraphe 3.
Ces deux conditions doivent être obligatoirement remplies pour que les actes donnent lieu à remboursement par la caisse.
10. Le chirurgien-dentiste membre d'une société civile professionnelle ou société d'exercice libéral se voit attribuer par la caisse primaire du lieu d'exercice de la société des feuilles de soins préidentifiées à son nom personnel. Toutefois, pour indiquer que son exercice intervient au sein d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, la raison sociale et l'adresse de la société sont portées sous son nom propre.
Tous les associés sont habilités à signer l'acquit des honoraires, en revanche l'exécution des actes doit être obligatoirement signée par celui qui effectue l'acte.
11. Pour les actes dispensés dans un établissement ou une structure d'hébergement et non pris en charge par l'assurance maladie à un autre titre (forfait de soins,...), les chirurgiens-dentistes doivent porter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou de la structure où ont été effectués les soins.