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Article (Arrêté du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 1er. - L'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de toute visite technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit « timbre carte grise » conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
« Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa,
c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que la lettre A, S, ou R, selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant. »