Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Art. 52. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 69-26 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes à l'exclusion des opérations de change par carte de paiement prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;
« A l'ouverture, l'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
« L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système. »