Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Art. 35. - Le quatrième alinéa de l'article 57-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain. »