Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
B. - Consultation de la liste électorale
Aux termes de l'article R. 513-28 du code du travail, tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre connaissance et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Tout électeur désirant prendre communication ou copie de la liste électorale doit préalablement signer une déclaration sur l'honneur rédigée comme suit : ......................................................
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des (préciser Employeurs ou Salariés) - section (préciser industrie,
commerce, agriculture, activités diverses, encadrement), m'engage sur l'honneur à ne pas faire un usage de la copie de la liste électorale prud'homale qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Je suis informé que, conformément aux articles 131-13 du code pénal et R.
531-2 du code du travail, la publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies d'une amende de 5 000 F. L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
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Signature de l'intéressé
Conformément à la délibération no 96-072 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés du 1er octobre 1996, indépendamment de sa transmission au préfet et, le cas échéant, à l'autorité judiciaire, la liste électorale ne peut être communiquée qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune sous peine des sanctions prévues par l'article 226-22 du code pénal relatif au délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 prohibant la communication à des tiers non autorisés.
La liste électorale ne doit, sous aucun prétexte, quitter les bureaux de la mairie et le fonctionnement des services municipaux ne doit pas être gêné par cette consultation. L'organisation et les modalités de la consultation sont fixées par le maire. En vertu du texte précité, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Les difficultés d'application de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance du ministre du travail et des affaires sociales, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés (bureau DS 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.