Article (Décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Art. 5. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :
1o Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;
2o Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 2, datant de moins de cinq ans.
Chapitre III
Dispositions communes