Article (Arrêté du 28 avril 1997 modifiant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 juin 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La composition de chaque commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit :
« a) Siègent avec voix délibérative :
« - la personne responsable des marchés ou son représentant désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, président ;
« - deux représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ;
« b) Siègent avec voix consultative :
« - le contrôleur financier central ou son représentant ;
« - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« - un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ;
« - toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président. »