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Article (Décret no 97-645 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article (Décret no 97-645 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Art. 8. - A l'article 49 du même décret, à la fin du premier alinéa, les mots : « ou de la commission d'arrondissement » sont supprimés. Dans ce même article 49, après le premier alinéa, est ajouté le nouvel alinéa suivant :
« Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. » Le 2 de l'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :
« - un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
« - le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;
« - le maire ou son représentant.
« En outre, le groupe de visite de la commission d'arrondissement de sécurité comprend un agent de la direction départementale de l'équipement membre de cette commission ou l'un de ses suppléants.
« Le groupe de visite de la commission intercommunale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. Le groupe de visite de la commission communale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. » Les deux derniers alinéas de l'article 49 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En l'absence de l'un des membres désignés au 1, 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.
« Sont rapporteurs du groupe de visite :
« - pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
« - pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
« - pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.
« Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité, doit être titulaire du brevet de prévention. »