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Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)

Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)

Art. 8. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé à l'issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n'est constaté.

Chapitre II

Mesures spécifiques applicables aux chiens et aux chats