Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Art. 8. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé à l'issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n'est constaté.
Chapitre II
Mesures spécifiques applicables aux chiens et aux chats