Article (Arrêté du 30 mai 1997 modifiant l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa du paragraphe A (Obligations de l'assuré),
3o de l'article A. 243-1 du code des assurances, est remplacé par le paragraphe suivant :
« La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
« - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
« - le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
« - l'adresse de la construction endommagée ;
« - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
« - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
« A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. »